Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
120. En tant que membre de l’organisme de gestion désigné, tout producteur doit lui fournir les renseignements suivants:
1°  ses nom et adresse, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
2°  le numéro d’entreprise qui lui est attribué si elle est immatriculée en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  le nom et les coordonnées de son représentant;
4°  pour chaque contenant, emballage ou imprimé visé par le présent règlement qu’il commercialise, met sur le marché ou distribue autrement, la marque de commerce ou le nom qui y est associé, le cas échéant;
5°  son statut à l’égard du produit, soit qu’il est propriétaire ou utilisateur de la marque de commerce ou du nom qui y est associé, soit qu’il agit à titre de premier fournisseur de ce dernier au Québec, soit qu’elle agit à titre d’exploitant d’un site Web transactionnel visé aux articles 5 ou 9.
D. 973-2022, a. 120.
En vig.: 2022-07-07
120. En tant que membre de l’organisme de gestion désigné, tout producteur doit lui fournir les renseignements suivants:
1°  ses nom et adresse, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
2°  le numéro d’entreprise qui lui est attribué si elle est immatriculée en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  le nom et les coordonnées de son représentant;
4°  pour chaque contenant, emballage ou imprimé visé par le présent règlement qu’il commercialise, met sur le marché ou distribue autrement, la marque de commerce ou le nom qui y est associé, le cas échéant;
5°  son statut à l’égard du produit, soit qu’il est propriétaire ou utilisateur de la marque de commerce ou du nom qui y est associé, soit qu’il agit à titre de premier fournisseur de ce dernier au Québec, soit qu’elle agit à titre d’exploitant d’un site Web transactionnel visé aux articles 5 ou 9.
D. 973-2022, a. 120.